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24 questions / réponses
24 questions / réponses
L’obligation de disposer d’un certificat de conformité mentionnée à l’article L.1111-8 du code de la santé publique s’applique à toute entité qui propose un service d’hébergement
- portant sur des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
- pour le compte du patient ou pour le compte des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
Ces conditions sont cumulatives et l'obligation s'applique à toute personne (physique ou morale), qu’elle relève du droit public ou du droit privé.
Tout professionnel de santé, tout établissement et service de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social (personnes physiques ou morales) doit apprécier au cas par cas si ces données de santé dont il entend confier l’hébergement à un tiers proviennent de son activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social.
En outre, tout projet de système d’information (SI) portant sur l’exploitation des données susmentionnées nécessite de s’interroger au cas par cas sur l’application de la législation relative à l’hébergement des données de santé. Il incombe donc au responsable du système d’information de veiller au respect de cette législation dès que l’une des fonctionnalités du SI concerne des données de santé répondant aux critères ci-dessus.
Par exemple, un établissement de santé exploitant un DPI est tenu de recourir à un hébergeur certifié HDS en cas d’externalisation de l’hébergement de ce DPI.
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Exemple de cas d'usage : les coffres forts numériques où l'utilisateur peut stocker des données de santé à caractère personnel.
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Le régime de l'hébergement des données santé prévu par le Code de la santé publique s'applique aux sous-traitants ainsi qu'a l'hébergeur après le rachat.
Par ailleurs, le tableau des garanties et les informations fournies aux clients doivent être mis à jour.
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Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL en suivant ce lien : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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Dans le cadre d’un appel d’offres pour un système d’information nécessitant un hébergement de données de santé à caractère personnel, le titulaire du marché est soumis à l’obligation de certification HDS.
Aussi :
- l'organisme qui lance l'appel d'offre doit prévoir une exigence relative à l'obligation d'être certifié HDS dans son appel d'offre ;
- le titulaire du marché doit obtenir la certification avant l’hébergement des premières données de santé personnelles « réelles ».
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L'hébergeur d'un système d'archivage électronique de données de santé à caractère personnel doit être certifié HDS dès lors que les données de santé à caractère personnel ont été recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et que cet hébergement est réalisé pour le compte de la personne concernée ou des professionnels de santé, des établissements et services de santé et tout autre organisme réalisant des missions de prévention, de soins, de suivi médico-social et social à l’origine de ces données.
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L’article L.1111-8 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social ou médico-social pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée ou certifiée à cet effet ».
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Pour rappel l’exigence ETH.26 est la suivante : "Si les données recueillies avant, pendant, après la téléconsultation sont partagées avec d'autres acteurs, notamment des sous-traitants, ALORS le Système DOIT garantir la bonne compréhension par le patient de l’existence de ce partage et de sa finalité."
Pour répondre à l’exigence ETH.26, l’information relative au partage des données du patient doit être formulée de manière claire, explicite et accessible. Le patient doit comprendre que ses données peuvent être partagées, avec quels acteurs ou sous-traitants, et dans quel objectif précis (hébergement, maintenance technique, analyse statistique, etc.).
Les destinataires des données doivent être clairement identifiés, au moyen d’une liste transparente et facilement accessible, intégrée notamment dans la politique de confidentialité, les Conditions Générales d’Utilisation ou tout autre document porté à la connaissance du patient.
En complément, le système doit prévoir un mécanisme de reconnaissance explicite attestant que le patient a pris connaissance de cette information et la comprend (case à cocher, formulaire de consentement, ou dispositif équivalent), afin d’en garantir la traçabilité et de permettre au patient d’exercer pleinement ses droits en matière de protection des données.
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Pour rappel, les exigences ETH.13 et ETH.14 sont les suivantes : "S’il existe un lien d’intérêt entre la société éditrice du système et des acteurs de l’écosystème de la santé, le système doit garantir, d’une part, la bonne compréhension de ce lien par le professionnel de santé utilisateur et, d’autre part, l’information et la bonne compréhension du patient."
Le lien d’intérêt désigne l’ensemble des relations ou intérêts, directs ou indirects, actuels ou passés, qu’une société peut entretenir avec un tiers, dès lors que ces relations sont en lien avec l’objet de son activité. Dans le cadre d’un système de téléconsultation, cela concerne notamment les partenariats entretenus avec des établissements de santé, mutuelles, laboratoires, entreprises technologiques, prestataires techniques, éditeurs de logiciels ou tout autre acteur économique. L’objectif de ces exigences est d’assurer une transparence totale sur les partenariats et liens d'intérêt susceptibles d’influencer l’usage du système ou les décisions de prise en charge, afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts et de maintenir la confiance des professionnels de santé et des patients.
Pour répondre à ces exigences, il est attendu de la société éditrice qu’elle mette à disposition des documents clairs, accessibles et explicites décrivant l’ensemble des liens d’intérêt existants, en précisant la nature des relations, qu’elles soient contractuelles, financières, techniques ou stratégiques, sans ambiguïté. Ces informations doivent permettre au professionnel de santé de comprendre précisément le cadre de ces relations et au patient d’être correctement informé de leur existence et de leur nature. Elles doivent figurer dans des documents officiels tels que les Conditions Générales d’Utilisation, la politique de confidentialité ou tout autre support contractuel mis à disposition des utilisateurs, et être tenues à jour.
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En accord avec l’exigence ETH 32 « Le Système DOIT être évalué à l'aune de l'impact environnemental de son utilisation au moyen de la méthode d'écoscore fournie par la DNS et l'ANS », il est attendu de réaliser le calcul de l'écoscore développé par la DNS et mis à disposition sur le site Ecoscore des applications de santé en cliquant sur « Calculer l’écoscore de son service numérique », en vous connectant sur votre compte iSC et en sélectionnant les services de téléconsultation. Pour vous aider au calcul de votre écoscore vous pouvez sollicité l’accompagnement par Greenspector via le Chat.
Evaluation des applications de téléconsultation
L'évaluation des applications de téléconsultation suit la même méthodologie que ce qui a été expliqué précédemment. Il existe cependant certaines adaptations :
- l’application côté patient (ou site web) est testée en parallèle de l’application côté professionnel de santé (ou site web), cela permet d'évaluer une téléconsultation dans des conditions proches de la réalité ;
- les deux applications (ou les deux sites web) sont évaluées dans les mêmes conditions (en particulier avec la même plateforme matérielle) ;
- les écoscore des deux applications (ou des deux sites web) sont mesurés indépendamment, un écoscore pour chacune d’elles, selon la méthodologie présentée précédemment ;
- l'écoscore de la téléconsultation qui est produit est la moyenne des deux écoscore (l'écoscore « côté patient » et l’écoscore « côté professionnel de santé ») ;
- les métriques de l'étape de téléconsultation sont basées sur une mesure d’une durée de 30 secondes pour une sollicitation raisonnée du banc de mesure. Cependant les indicateurs présentés dans l’analyse des ressources et de l’empreinte environnementale sont ensuite projetés sur une durée de téléconsultation moyenne, à savoir 15 minutes.
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