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11 questions / réponses
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Le parcours téléphonique ne rentre pas dans le périmètre du référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique des SI de téléconsultation.
Néanmoins, si le parcours téléphonique peut se transformer en téléconsultation avec flux vidéo et audio (par exemple, envoi d’un lien de connexion à l’issu de l’échange téléphonique), alors le système d’information incluant le parcours téléphonique doit respecter le principe de territorialité suivant :
- ETHT 01 : en rappelant le principe de territorialité à l'usager en informant les messages de territorialité :
"Votre localisation vous est demandée afin de vous mettre prioritairement en relation avec un médecin proche de chez vous. Cette proximité doit permettre d’optimiser la qualité de votre prise en charge. Dans tous les cas, le médecin évaluera et facilitera le renvoi vers une consultation en présentiel si votre état de santé le nécessite. Pour en savoir plus sur les conditions de prise en charge des téléconsultations l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation". - ETHT 02 : le patient doit pouvoir renseigner sa localisation afin que le principe de territorialité s’applique, comme énoncé dans l’ETHT.02.
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Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin sans rendez-vous, le principe de la territorialité s’applique selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour les sociétés de Téléconsultation proposant des mises en relation avec un médecin avec rendez-vous, le principe de territorialité s’applique également selon les scénarios établis par le référentiel.
Pour le cas où la société de téléconsultation propose les 2 cas d’usage de mise en relation avec un médecin avec et sans rendez-vous, et dans le cas spécifique où le « sans rendez-vous » n’est proposé au patient qu’après lui avoir proposé des rendez-vous, alors il est possible que seuls les scénarios de prise de rendez-vous soient conformes au principe de territorialité. En effet, dans ce cas particulier, un médecin du territoire aura été proposé au patient suivant l’algorithme proposé dans l’exigence ETHT.02.
A noter que, dans tous les cas, si le patient décide de ne pas saisir sa localité (ayant comme conséquence le non applicabilité du principe de territorialité), il doit avoir été préalablement informé des conséquences sur la prise en charge de l’acte via l’affichage du message d’information (ETHT.01).
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Oui : la pseudonymisation n'a pas d'impact sur l'obligation de certification. La nature de la donnée de santé à caractère personnel n'est pas modifiée.
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Certaines activités d'hébergement ne rentrent pas dans le périmètre établit à l'article L.1111-18 du Code de la santé publique. Il s'agit de :
- des organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dans le cadre de leur activité de prise en charge des frais de santé ; ces organismes manipulent des données de santé mais ils n’en sont pas à l’origine ;
- des organismes de recherche dans le domaine de la santé lorsque leurs bases de données ne sont pas initialement constituées à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social ;
- des associations qui proposent des activités sportives à des personnes en situation de handicap. Ces associations manipulent des données de santé mais elles n’en sont pas à l’origine.
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La responsabilité conjointe de traitement déclarée entre deux organismes ne fait pas disparaître l'obligation de certification HDS si les autres conditions sont remplies. En effet, dans la mesure où la détermination de la responsabilité conjointe de traitement relève de leur appréciation, on ne peut pas considérer qu'ils pourraient décider de se soustraire à l'obligation de certification, par cette seule décision.
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L’hébergeur doit être certifié sur toutes les activités qui constituent son offre (y compris sur les activités de son offre sous-traitées).
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Cette exclusion couvre uniquement les activités suivantes citées dans le décret : « le traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données ».
Pour rappel, l’article R. 1111-8-8.-I. alinéa 4 dispose : « Toutefois, ne constitue pas une activité d'hébergement au sens de l'article L. 1111-8, le fait de se voir confier des données pour une courte période par les personnes physiques ou morales, à l'origine de la production ou du recueil de ces données, pour effectuer un traitement de saisie, de mise en forme, de matérialisation ou de dématérialisation de ces données. »
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Non, ce n’est pas une obligation. Toutefois, il est recommandé de faire appel à des sous-traitants certifiés sur le périmètre qui leur est confié. Cela facilite le respect des exigences de l'ISO 27001 relative aux fournisseurs.
Par ailleurs en tant qu'hébergeur, je dois être certifié sur toutes les activités concernées par mon offre y compris celles confiées à mon sous-traitant.
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Oui, un hébergeur de données de santé doit être certifié sur toutes les activités concernées par son offre, y compris les activités partiellement ou entièrement sous-traitées.
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Oui : le chiffrement n'a pas d'impact sur l'obligation de certification. La nature de la donnée de santé à caractère personnel n'est pas modifiée.
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