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599 questions / réponses
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Oui, l'utilisation d'un code d'une nomenclature au lieu d'un libellé n'a pas d'impact sur l'obligation de certification. La nature de la donnée de santé à caractère personnel n'est pas modifiée.
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Après obtention du plein exercice, l'inscription à l'ordre est obligatoire.
Le professionnel est alors enregistré dans le RPPS comme professionnel pleinement reconnu, avec conservation de son numéro RPPS.
L'employeur ou employé doit fermer l'activité PADHUE dans le Portail RPPS+.
L’inscription à l’ordre doit être réalisée par le professionnel.
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Oui. Les ordres auront accès aux données du RPPS via une extraction de l'Annuaire Santé afin d'identifier les PADHUE ayant une activité ouverte dans un établissement.
Cet accès leur permettra d'assurer un premier niveau de suivi et de contrôle, notamment pour les professionnels ayant obtenu le plein exercice.
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Non. L'acronyme « PADHUE (Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne) – Médecin / Pharmacien / Sage-Femme / Chirurgien-Dentiste » indique qu'il s'agit d'un professionnel à diplôme hors Union Européenne, en cours de procédure d'autorisation d'exercice.
Ce libellé ne doit pas être confondu avec les titulaires d'une autorisation temporaire d'exercice (ATE), qui sont des professionnels pleinement qualifiés.
L'affichage de ce libellé dans le Portail RPPS+ et dans l'Annuaire Santé est volontairement différencié pour éviter toute confusion.
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Non, pas à ce stade. L'accès au DMP est dépendant d'une matrice de droits en cours de révision avec la CNAM.
Cette question est suivie séparément et fera l'objet d'une communication dédiée le moment venu.
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Aucune disposition législative ou réglementaire du Code de la santé publique ne permet aux PADHUE en cours de procédure (AEP, EVC, PCC) de s'inscrire à un ordre (à l'exception de la procédure applicable en outre-mer).
Les PADHUE ne figurent pas dans la liste des professions que les ordres peuvent enregistrer au RPPS (cf. Arrêté RPPS du 23 septembre 2022).
L'enregistrement par les employeurs est la seule option juridiquement possible à court terme. Un modèle hybride nécessiterait des modifications législatives et réglementaires, incompatibles avec l'urgence de la situation terrain.
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Non, ce n’est pas une obligation. Toutefois, il est recommandé de faire appel à des sous-traitants certifiés sur le périmètre qui leur est confié. Cela facilite le respect des exigences de l'ISO 27001 relative aux fournisseurs.
Par ailleurs en tant qu'hébergeur, je dois être certifié sur toutes les activités concernées par mon offre y compris celles confiées à mon sous-traitant.
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L’article L.1111-8 du code de la santé en public distingue trois grandes catégories de services d’hébergement de données de santé :
- l’hébergement de données de santé sur support papier dans le cadre d'un service d'archivage, qui doit être réalisé par un hébergeur agréé par l'Etat ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique (hors cas d’un service d’archivage électronique) qui doit être réalisé par un tiers hébergeur certifié HDS ;
- l’hébergement de données de santé sur support numérique dans le cadre d’un service d’archivage électronique, qui doit être réalisé par un tiers archiveur certifié HDS et agréé par l'Etat dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils des ordres des professions de santé.
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Oui : le chiffrement n'a pas d'impact sur l'obligation de certification. La nature de la donnée de santé à caractère personnel n'est pas modifiée.
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Le règlement européen sur la protection des données personnelles donne une définition depuis avril 2016. Ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.
Des précisions sont apportées par la CNIL en suivant ce lien : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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