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1292 questions / réponses
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Validez la demande d’authentification sur votre téléphone portable en réalisant les 2 étapes suivantes :
- Authentifiez-vous en saisissant votre mot de passe e-CPS ;
- Sélectionnez le code aléatoire sur votre e-CPS (présenté sur la mire de connexion de Pro Santé Connect) parmi les 3 valeurs proposées sur votre téléphone portable.
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Vous pouvez activer votre e-CPS avec votre carte ou avec vos coordonnées de correspondance (mail et téléphone). Ces coordonnées de correspondance sont enregistrées dans l'annuaire au niveau de la personne, il s'agit d'informations non publiques. Pour en savoir plus, accédez à la page dédiée : https://esante.gouv.fr/produits-services/e-cps
L’activation de la e-CPS peut être réalisée de deux façons :
- A partir de la carte physique (nécessite un lecteur de carte), en vous connectant avec votre carte sur le Portail e-CPS.
- A partir des données de correspondance (le mail et le mobile de correspondance) enregistrées dans l'Annuaire Santé, en installant l’application e-CPS sur votre mobile :
- Pour Android : e-CPS – Applications sur Google Play
- Pour iOS : e-CPS dans l’App Store
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Ce message peut avoir plusieurs causes :
- si vous utilisez un smartphone Android, assurez-vous d’avoir installé l’application e-CPS "tout court", et pas la e-CPS BAS (Bac à Sable) qui est une application de test ;
- votre identifiant national doit être saisi préfixé de : 0 pour ADELI, 8 pour RPPS;
- votre identifiant national doit être saisi complet (préfixe inclus) : 10 chiffres pour ADELI, 12 chiffres pour RPPS;
- vous n’apparaissez pas lorsque vous recherchez votre identifiant sur l'annuaire santé : prenez contact avec votre ARS pour vérifier l’enregistrement de votre activité professionnelle.
Point information, l’activation par numéro ADELI ne peut être réalisée qu’après avoir contacté son ARS.
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Pour fluidifier l'usage des professionnels qui utilisent habituellement leur carte CPS, le système récupère les informations de la carte en priorité s'il la trouve. Si vous accédez à votre service depuis votre ordinateur, et que vous avez un lecteur de carte avec votre carte insérée, Pro Santé Connect attend que vous saisissiez le code pin de votre carte, et non celui de votre e-CPS.
Si vous souhaitez utiliser votre e-CPS plutôt que votre CPS il est nécessaire de retirer votre carte du lecteur.
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Dans le cadre de la mise à niveau de nos applicatifs, nous avons dû arrêter de supporter la compatibilité avec les versions Android 7 et précédentes.
Pour continuer à bénéficier de nos services, nous vous invitons à mettre à jour votre système.
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Un échec répété des connexions avec votre e-CPS peut être dû à une mauvaise configuration de l'heure sur votre téléphone mobile.
Nous vous invitons à vérifier dans les paramètres de votre téléphone que la date et l’heure sont configurées sur une synchronisation automatique.
Vous pouvez consulter la procédure correspondant à votre téléphone :
- Android : https://support.google.com/android/answer/2841106?hl=fr
- iPhone : https://support.apple.com/fr-fr/guide/iphone/iph65f82af3e/16.0/ios/16.0
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Les utilisateurs de Firefox sous Windows et macOS peuvent rencontrer un échec de connexion par carte CPS physique sur les services utilisant Pro Santé Connect, même après l'installation de la Cryptolib CPS.
Les utilisateurs de l’application e-CPS ne sont pas impactés.
La configuration du paramètre security.osclientcerts.assume_rsa_pss_support de Firefox à la valeur false résout le problème.
Vous trouverez une procédure de configuration détaillée dans le document Configuration de Firefox pour les accès à Pro Santé Connect par carte CPS.
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Règlement EEDS, Chapitre 4, Article 41 :Lorsqu’un détenteur de données est tenu de mettre à disposition des données de santé électroniques en application de l’article 33 ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou de la législation nationale transposant le droit de l’Union, il coopère de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. Le détenteur de données communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description générale de l’ensemble de données qu’il détient, conformément à l’article 55. Lorsqu’une étiquette de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en application de l’article 56, le détenteur de données fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de confirmer l’exactitude de l’étiquette. Le détenteur des données met les données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande dudit organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé pour une période supplémentaire de deux mois. Lorsqu’un détenteur de données a reçu des ensembles de données enrichis à la suite d’un traitement fondé sur une autorisation de traitement de données, il met à disposition le nouvel ensemble de données, sauf s’il le juge inapproprié et en informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Les détenteurs de données de santé électroniques à caractère non personnel donnent accès aux données au moyen de bases de données ouvertes et fiables afin de garantir un accès illimité à tous les utilisateurs ainsi que le stockage et la conservation des données. Les bases de données publiques ouvertes et fiables disposent d’une gouvernance solide, transparente et durable et d’un modèle transparent d’accès des utilisateurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article pour modifier les obligations des détenteurs de données énoncées dans le présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les détenteurs de données.
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Règlement EEDS, Chapitre 2, Article 3 : permettre un accès immédiat, gratuit, dans un format facilement lisible, consolidé et accessible des personnes physiques à leur données de santé ; mettre à disposition sous forme électronique des données de santé à caractère personnel ; veiller à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des patients personnes physiques soient mises à jour à l'aide d'informations relatives aux services de santé fournis.
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- Autorité de santé numérique : elle veille au respect des droits et obligations de l'ensemble des acteurs liés à l'utilisation primaire des données, elle veille au bon déploiement des solutions techniques permettant l'exercice de ces droits et obligations, elle facilite les échanges de DME à l'échelle européenne notamment en coordonnant les points de contacts nationaux et en développant MaSanté@UE, elle surveille le bon fonctionnement du système de partage des DME ou collabore avec les autorités de surveillance du marché.
- Autorité de surveillance des marchés : elle est chargée de la surveillance du marché des systèmes de DME et veille à ce que les systèmes de DME présents sur le marché ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques ou pour d'autres questions relatives à la protection de l'intérêt public (remarque: il peut s'agir de la même structure que l'autorité de santé numérique).
- Organisme responsable de l'accès aux données de santé : il accorde l'accès aux données de santé électroniques à des fins d'utilisation secondaire. Ses fonctions sont partagées entre un ou plusieurs organismes publics nationaux, existants ou non.
- Point de contact national : un portail organisationnel et technique permettant l’utilisation secondaire de données de santé électroniques par-delà les frontières, sous la responsabilité des États membres. Utilisateur de données : toute personne morale ou physique qui dispose d'un accès licite aux données de santé électroniques à caractère personnel ou non personnel à des fins d'utilisation secondaire.
- Détenteur de données : toute personne morale ou physique qui est une entité ou un organisme du secteur de la santé ou des soins ou qui effectue des recherches dans ces secteurs, ainsi que les institutions, organes et organismes de l’Union qui ont le droit ou l’obligation, conformément au présent règlement, au droit de l’Union applicable ou à la législation nationale le mettant en œuvre, ou, dans le cas de données à caractère non personnel, par le contrôle de la conception technique d’un produit et de services liés, la capacité de mettre à disposition certaines données, y compris de les enregistrer, de les fournir, d’en restreindre l’accès ou de les échanger.
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