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1564 questions / réponses
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Pour que l'établissement de santé puisse déclarer dans l'état financier les frais associés à un exercice, il est impératif que celui-ci ait été réalisé entre la date de publication de l'arrêté (22/03/2024) et le dépôt de déclaration d’atteinte des objectifs, au plus tard le 30 juin 2025.
Dans le cas où l'établissement a reçu un financement pour un exercice réalisé en 2023, il est possible de déclarer l'exercice de 2024 ou 2025 pour valider l'objectif.
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Les exercices de crise sont effectivement à inscrire dans une démarche annuelle (cf. instruction cyber établissements de santé publiée au Bulletin Officiel du 17 février 2025) : https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2025/2025.3.sante.pdf#page=5).
Concernant le Domaine "Annuaires techniques et exposition sur internet" et l'objectif D1.O3, un premier exercice de crise cyber doit être réalisé au sein de tous les établissements du candidat (au sens FINESS PMSI) entre le 1er janvier 2023 et la date de dépôt de la déclaration d’atteinte des objectifs par l’établissement sur le guichet dédié.
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L'arrêté du 22 janvier 2025, modifiant l'arrêté du 18 mars 2024 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction - "Annuaires techniques et exposition sur internet" , a été publié au Journal officiel le 30 janvier 2025 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051058973). Cet arrêté rectificatif a prolongé le délai d'atteinte des objectifs.
La date limite de dépôt du dossier de déclaration d’atteinte des objectifs est reportée au 30 juin 2025 (au lieu du 28 mars 2025).
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L'arrêté du 22 janvier 2025, modifiant l'arrêté du 18 mars 2024 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé - Fonction - "Annuaires techniques et exposition sur internet" , a été publié au Journal officiel le 30 janvier 2025 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051058973).
Cet arrêté rectificatif a redéfini la phase opérationnelle. Le démarrage de la phase opérationnelle doit être compris entre la date de publication de l’arrêté du Domaine "Annuaires techniques et exposition sur internet" (22 mars 2024) et le 20 septembre 2024. Cette date du 20 septembre a été décidée en concertation avec l’ANSSI pour ne pas impacter les établissements de santé par la non mise à disposition du portail club SSI cet été.
La phase opérationnelle s’achève au dépôt de la déclaration d'atteinte des objectifs par l'établissement sur le guichet dédié, soit le 30 juin 2025 au plus tard.
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Si l'établissement candidat ne souhaite pas envoyer la trame de l'état financier et le récapitulatif de paie directement au référent CaRE pour dépôt sur la plateforme eCaRE, il est proposé que le service Ressources Humaines (RH) ou la Direction Administrative et Financière (DAF) de l'établissement compresse le dossier contenant ces pièces justificatives avec un mot de passe.
- Le dossier compressé (zip) sera déposé dans Convergence sans être visible par le référent CaRE.
- Le mot de passe sera envoyé directement à la DAF de l'ANS par mail à l'adresse suivante : care.servicefinances@esante.gouv.fr
- Dans ce mail, l'établissement candidat doit également préciser le numéro NRU de sa candidature, numéro disponible au niveau du tableau de bord sur la plateforme eCaRE.
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Dans le cadre de la mise à niveau de nos applicatifs, nous avons dû arrêter de supporter la compatibilité avec les versions Android 7 et précédentes.
Pour continuer à bénéficier de nos services, nous vous invitons à mettre à jour votre système.
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Toute dépense concourant bien à l'atteinte des objectifs du Domaine "Annuaires techniques et exposition sur internet" doit être inscrite dans l'état financier et cela indépendamment de sa classe.
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Le Ministère des Solidarités et de la Santé précise que les personnes physiques ou morales concernées par l'hébergement de données de santé sont d’une part, les patients qui confient l’hébergement de leurs données de santé à un tiers, et d’autre part les responsables de traitements de données de santé à caractère personnel ayant pour finalité la prévention, la prise en charge sanitaire (soins et diagnostic) ou la prise en charge sociale et médico-sociale de personnes.
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Règlement EEDS, Chapitre 2, Article 3 : permettre un accès immédiat, gratuit, dans un format facilement lisible, consolidé et accessible des personnes physiques à leur données de santé ; mettre à disposition sous forme électronique des données de santé à caractère personnel ; veiller à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des patients personnes physiques soient mises à jour à l'aide d'informations relatives aux services de santé fournis.
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Règlement EEDS, Chapitre 4, Article 41 :Lorsqu’un détenteur de données est tenu de mettre à disposition des données de santé électroniques en application de l’article 33 ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou de la législation nationale transposant le droit de l’Union, il coopère de bonne foi avec les organismes responsables de l’accès aux données de santé, le cas échéant. Le détenteur de données communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description générale de l’ensemble de données qu’il détient, conformément à l’article 55. Lorsqu’une étiquette de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en application de l’article 56, le détenteur de données fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de confirmer l’exactitude de l’étiquette. Le détenteur des données met les données de santé électroniques à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande dudit organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé par l’organisme responsable de l’accès aux données de santé pour une période supplémentaire de deux mois. Lorsqu’un détenteur de données a reçu des ensembles de données enrichis à la suite d’un traitement fondé sur une autorisation de traitement de données, il met à disposition le nouvel ensemble de données, sauf s’il le juge inapproprié et en informe l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Les détenteurs de données de santé électroniques à caractère non personnel donnent accès aux données au moyen de bases de données ouvertes et fiables afin de garantir un accès illimité à tous les utilisateurs ainsi que le stockage et la conservation des données. Les bases de données publiques ouvertes et fiables disposent d’une gouvernance solide, transparente et durable et d’un modèle transparent d’accès des utilisateurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article pour modifier les obligations des détenteurs de données énoncées dans le présent article, afin de tenir compte de l’évolution des activités réalisées par les détenteurs de données.
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